Justice
Être informé des décisions de justice en matière de santé et sécurité au travail est essentiel pour comprendre concrètement les obligations des employeurs et prévenir les risques juridiques. La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, précise l’application du Code du travail, éclaire les responsabilités en cas d’accident ou de maladie professionnelle et met en évidence les manquements susceptibles d’entraîner des sanctions financières, civiles ou pénales. Suivre ces décisions permet ainsi d’anticiper les risques, d’adapter les pratiques de prévention et de renforcer durablement la protection des salariés comme la sécurité juridique de l’entreprise.
Le choc émotionnel
L’EXPERTISE - Un malaise survenu lors d’un entretien préalable au licenciement a été reconnu comme accident du travail, alors même qu’aucune attitude inappropriée de l’employeur n’était établie. Face à cette jurisprudence et aux dérives possibles, des propositions de rééquilibrage émergent.
La jurisprudence admet désormais le choc émotionnel comme accident du travail, dès lors qu’un événement soudain, survenu sur le temps et le lieu de travail, entraîne une lésion psychique médicalement constatée. Si la Cour de cassation avait d’abord réservé cette qualification à des événements extraordinaires, telle que l’agression armée d’un salarié de banque, elle l’a progressivement étendue à des situations ordinaires de la vie professionnelle. Ainsi, un malaise survenu lors d’un entretien préalable au licenciement a été reconnu comme accident du travail, alors même qu’aucune attitude inappropriée de l’employeur n’était établie.
La qualification d'accident de travail (AT) ne se limite pas seulement aux lésions physiques mais s'étend également aux lésions psychiques.
Le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique (c'est-à-dire, lorsque l'accident dont vous avez été victime ne vous a pas causé de blessures physiques), n'empêche pas qu'il puisse être reconnu comme accident du travail.
À quelles conditions un traumatisme psychologique (choc, trouble) peut-il recevoir la définition d'AT et bénéficier de la loi sur les risques professionnels ?
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (1).
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
La présomption d'imputabilité
Dès lors que votre traumatisme psychologique est survenu à vos temps et lieu de travail, vous bénéficiez d'une présomption d'imputabilité. Autrement dit, le choc psychologique que vous avez subi est présumé être un accident du travail.
Le caractère professionnel de cet accident est en principe établi sauf si votre employeur ou votre caisse d'assurance maladie apporte la preuve que votre traumatisme provient d’une autre cause ou que vous ne vous trouviez pas sous l’autorité de votre employeur au moment où l’événement déclencheur s’est produit.
Ainsi, pour que votre traumatisme psychologique soit reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam), les conditions suivantes doivent être réunies :
- le fait accidentel a entraîné l'apparition d'une lésion psychique : il existe donc un lien de causalité entre l'accident et votre lésion ;
- le fait accidentel à l'origine de votre lésion psychique est soudain (ce qui le distingue de la maladie professionnelle) et peut être daté avec précision : un fait unique peut permettre de caractériser un accident du travail ;
- le fait accidentel est intervenu du fait ou à l'occasion de votre travail : vous étiez sous la subordination de votre employeur au moment de l'accident.
Exemple :
A été reconnue comme accident du travail la dépression nerveuse survenue de façon soudaine 2 jours après un entretien d’évaluation, au cours duquel un supérieur hiérarchique avait informé le salarié d’un changement d’affectation, cette dépression ayant été jugée, selon l’expertise médicale, comme étant la conséquence directe de cet entretien (2).
Une24-Juritravail-Figaro-Code du travail-JM-16022026