Règlementation : Droit du travail

Principaux textes de santé et sécurité dans le quotidien au travail 

Maîtriser les règles, c’est protéger vos équipes et sécuriser votre entreprise

Ignorer les fondamentaux du droit du travail et de la santé-sécurité n’est plus une option. Aujourd’hui, la réglementation ne se contente pas d’encadrer : elle engage directement la responsabilité des entreprises et conditionne leur performance.

Comprendre les textes clés, c’est agir avant qu’un accident ne survienne. C’est anticiper plutôt que subir. C’est transformer une contrainte réglementaire en véritable levier de pilotage.

 

Anticiper les risques, plutôt que gérer les crises

Accident du travail, maladie professionnelle, burn-out, contentieux… Derrière chaque situation, il y a souvent un manque d’anticipation ou une mauvaise maîtrise des obligations.

Les entreprises qui connaissent leurs obligations :

  • réduisent significativement les accidents et incidents ;
  • limitent les arrêts de travail et les désorganisations ;
  • réagissent plus vite et plus efficacement en cas de problème.

La réglementation devient alors un outil stratégique, et non une contrainte subie.

Protéger juridiquement votre organisation

En matière de santé et de sécurité, la responsabilité de l’employeur est directe. Une mauvaise application des règles peut entraîner des conséquences lourdes : sanctions, litiges, atteinte à l’image…

À l’inverse, une bonne maîtrise des textes permet de :

  • sécuriser vos décisions ;
  • démontrer votre conformité ;
  • renforcer votre crédibilité auprès des salariés, partenaires et institutions.

C’est un véritable bouclier juridique.

 

Installer une culture de prévention durable

Les entreprises les plus performantes ne se contentent pas d’être conformes. Elles intègrent la prévention au cœur de leur fonctionnement.

Former, informer, structurer : la connaissance des règles permet d’impliquer les équipes, de fluidifier le dialogue social et de créer un environnement de travail plus sûr et plus serein.

Résultat : moins de risques, plus d’engagement, plus de performance.

 


 

PREVSÉCU : transformer la réglementation en avantage opérationnel

Chez PREVSECU, nous faisons de la complexité réglementaire un outil simple, accessible et utile.

Notre objectif : vous permettre de comprendre rapidement les exigences clés, de sécuriser vos pratiques et de piloter efficacement votre démarche de prévention.

Parce que bien maîtriser les règles, ce n’est pas seulement être conforme.
C’est prendre une longueur d’avance.

1. Obligation générale de sécurité

  • Articles L4121-1 à L4121-5
    ➡️ L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
    ➡️ Cette obligation repose sur une logique de prévention des risques professionnels.

Principes généraux de prévention

Toujours dans ces articles, 9 principes structurent la prévention, notamment :

  • éviter les risques
  • évaluer les risques
  • combattre les risques à la source
  • adapter le travail à l’homme

👉 Ce sont les fondements de toute démarche QHSE.


2. L’évaluation des risques : le Document Unique (DUERP)

  • Articles R4121-1 à R4121-4

➡️ Obligation pour l’employeur de :

  • recenser les risques professionnels
  • les évaluer
  • formaliser les résultats dans un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

➡️ Mise à jour :

  • au moins une fois par an
  • lors de toute modification importante

👉 C’est le pilier opérationnel de la prévention en entreprise.


3. Les acteurs de la prévention

Le CSE (Comité Social et Économique)

  • Articles L2312-5 et suivants

➡️ Missions :

  • contribuer à la santé et sécurité
  • analyser les risques professionnels
  • proposer des actions de prévention

Les services de santé au travail

  • Articles L4622-1 et suivants

➡️ Rôle :

  • suivi médical des salariés
  • prévention de la désinsertion professionnelle
  • conseil auprès de l’employeur et des salariés

4. La formation et l’information des salariés

  • Articles L4141-1 à L4141-4

➡️ L’employeur doit :

  • informer les salariés sur les risques
  • assurer une formation adaptée à la sécurité

👉 Notamment lors :

  • de l’embauche
  • d’un changement de poste
  • de l’introduction de nouveaux équipements

5. La gestion des situations à risque

Droit d’alerte et de retrait

  • Articles L4131-1 et suivants

➡️ Le salarié peut :

  • signaler une situation dangereuse
  • se retirer d’une situation présentant un danger grave et imminent

Harcèlement et risques psychosociaux

  • Articles L1152-1 (harcèlement moral)
  • Articles L1153-1 (harcèlement sexuel)

➡️ L’employeur doit prévenir ces situations et protéger les salariés.


6. La traçabilité et la prévention renforcée

Pénibilité et expositions

  • Articles L4161-1 et suivants

➡️ Identification des facteurs de risques professionnels
➡️ Mise en place de mesures de prévention adaptées

Suivi individuel renforcé

➡️ Pour certains postes à risques (amiante, bruit, produits chimiques…)

7. Les obligations spécifiques selon les risques

Le Code du travail prévoit des dispositions particulières pour certains risques :

  • Risques chimiques (articles R4412-1 et suivants)
  • Amiante (articles R4412-94 et suivants)
  • Bruit (articles R4431-1 et suivants)
  • Manutention manuelle
  • Travail sur écran
  • Travail en hauteur

👉 Chaque risque fait l’objet d’exigences précises (équipements, formation, suivi médical…).


    8. Équipements de travail et machines

    Utilisation des équipements de travail

    • Articles R4321-1 à R4323-106

    ➡️ Obligations :

    • conformité des équipements
    • vérifications périodiques
    • formation à l’utilisation

    👉 Inclut machines, outils, engins, etc.

    Équipements de protection individuelle (EPI)

    • Articles R4321-4 et R4323-91 à R4323-106

    ➡️ L’employeur doit :

    • fournir les EPI adaptés
    • s’assurer de leur utilisation
    • former les salariés

    9. Risques chimiques et biologiques

    Risques chimiques

    • Articles R4412-1 à R4412-164

    ➡️ Obligations :

    • évaluation du risque chimique
    • substitution des produits dangereux
    • fiches de données de sécurité
    • traçabilité des expositions

    Agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR)

    • Articles R4412-59 à R4412-93

    ➡️ Mesures renforcées :

    • réduction maximale de l’exposition
    • suivi médical spécifique
    • enregistrement des expositions

    Risques biologiques

    • Articles R4421-1 à R4427-5

    ➡️ Concerne :

    • virus, bactéries, agents pathogènes
    • laboratoires, santé, agroalimentaire

    10. Risques physiques

    Bruit

    • Articles R4431-1 à R4437-4

    ➡️ Obligations :

    • évaluation du niveau sonore
    • mise à disposition de protections auditives
    • actions de réduction à la source

    Vibrations mécaniques

    • Articles R4441-1 à R4447-1

    ➡️ Concernent :

    • engins, outils vibrants
    • prévention des troubles musculosquelettiques

    Rayonnements (ionisants et non ionisants)

    • Articles R4451-1 et suivants

    ➡️ Mesures spécifiques :

    • zonage
    • suivi dosimétrique
    • formation renforcée

    11. Travaux à risques particuliers

    Travaux en hauteur

    • Articles R4323-58 à R4323-90

    ➡️ Priorité :

    • protections collectives (garde-corps)
    • encadrement strict des échelles

    Manutention manuelle

    • Articles R4541-1 à R4541-11

    ➡️ Objectif :

    • limiter les troubles musculosquelettiques
    • adapter les postes de travail

    Travaux exposant à l’amiante

    • Articles R4412-94 à R4412-148

    ➡️ Réglementation très stricte :

    • certification des entreprises
    • procédures spécifiques
    • suivi médical renforcé

    12. Risques psychosociaux et organisation du travail

    Obligation de prévention des RPS

    ➡️ Issue des articles L4121-1 et suivants (obligation générale)

    ➡️ Inclut :

    • stress
    • harcèlement
    • burn-out
    • violences internes/externes

    Harcèlement moral et sexuel

    • Articles L1152-1 à L1152-6
    • Articles L1153-1 à L1153-6

    ➡️ Obligations :

    • prévention
    • sanctions
    • protection des victimes

    13. Suivi médical et maintien dans l’emploi

    Suivi individuel de santé

    • Articles R4624-10 et suivants

    ➡️ Types de suivi :

    • visite d’information et de prévention
    • suivi renforcé pour postes à risque

    Inaptitude

    • Articles L4624-4 et suivants

    ➡️ Encadrement :

    • avis du médecin du travail
    • obligation de reclassement

    14. Traçabilité, pénibilité et prévention renforcée

    Facteurs de risques professionnels

    • Articles L4161-1 et suivants

    ➡️ Exemples :

    • travail de nuit
    • bruit
    • températures extrêmes
    • gestes répétitifs

    Compte professionnel de prévention (C2P)

    ➡️ Permet :

    • acquisition de droits
    • départ anticipé ou formation

    15. Incendie et évacuation

    • Articles R4227-1 à R4227-57

    ➡️ Obligations :

    • consignes de sécurité
    • exercices d’évacuation
    • matériel incendie

    16. Locaux de travail

    • Articles R4221-1 à R4228-37

    ➡️ Exigences :

    • aération
    • éclairage
    • hygiène
    • sanitaires

    17. Obligations organisationnelles de l’employeur

    🔹 Règlement intérieur

    • Articles L1321-1 à L1321-5

    ➡️ Doit intégrer :

    • les mesures d’application de la réglementation santé-sécurité
    • les consignes disciplinaires liées à la sécurité

    👉 Obligatoire dès 50 salariés.

    Coordination sécurité (coactivité)

    • Articles R4511-1 à R4515-11

    ➡️ Concerne les interventions d’entreprises extérieures
    ➡️ Mise en place obligatoire d’un plan de prévention


    18. BTP et opérations de construction

    Coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé)

    • Articles L4532-1 à L4532-18
    • Articles R4532-1 à R4532-98

    ➡️ Obligations :

    • coordonnateur SPS
    • plan général de coordination (PGC)
    • PPSPS (plan particulier sécurité)

    Collège interentreprises de sécurité (CISSCT)

    • Articles L4522-1 à L4522-6

    ➡️ Pour les grands chantiers
    ➡️ Coordination renforcée entre entreprises


    19. Déclarations et traçabilité des accidents

    Déclaration des accidents du travail

    • Articles L441-2 et R441-2 du Code de la sécurité sociale

    ➡️ Déclaration obligatoire sous 48h

    Registre des accidents bénins

    • Article D4711-1 du Code du travail

    ➡️ Permet d’éviter certaines déclarations
    ➡️ Sous conditions strictes


    20. Prévention de la désinsertion professionnelle (approfondi)

    Rendez-vous de liaison

    • Article L1226-1-3

    ➡️ Organisé pendant l’arrêt de travail
    ➡️ Facilite le retour à l’emploi

    Essai encadré

    • Article L4624-2-1

    ➡️ Permet au salarié de tester un poste adapté


    21. Obligations liées aux installations et vérifications

    Vérifications périodiques obligatoires

    • Articles R4721-1 et suivants

    ➡️ Inspection du travail peut imposer :

    • vérification des équipements
    • contrôle des installations

    Installations électriques

    • Articles R4226-1 à R4226-21

    ➡️ Obligations :

    • conformité
    • vérifications périodiques
    • habilitation électrique

    22. Atmosphères et environnements dangereux

    Atmosphères explosives (ATEX)

    • Articles R4227-42 à R4227-54

    ➡️ Obligations :

    • zonage ATEX
    • document relatif à la protection contre les explosions

    Aération et assainissement

    • Articles R4222-1 à R4222-26

    ➡️ Qualité de l’air dans les locaux de travail


    23. Circulation et déplacements

    Circulation interne

    • Articles R4224-3 à R4224-4

    ➡️ Organisation des déplacements :

    • piétons
    • véhicules

    Équipements de levage

    • Articles R4323-23 à R4323-57

    ➡️ Formation obligatoire
    ➡️ Autorisation de conduite


    24. Protection de catégories spécifiques de travailleurs

    Jeunes travailleurs

    • Articles L4153-8 à L4153-9
    • Articles R4153-1 et suivants

    ➡️ Interdiction de certains travaux dangereux

    Femmes enceintes

    • Articles L1225-12 et suivants

    ➡️ Aménagement de poste
    ➡️ Protection renforcée

    Travailleurs temporaires

    • Articles L1251-21 et suivants

    ➡️ Responsabilité partagée
    ➡️ Formation sécurité obligatoire


    25. Secours et organisation des urgences

    Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

    • Article R4224-15

    ➡️ Présence obligatoire de personnel formé

    Organisation des premiers secours

    • Articles R4224-14 à R4224-16

    ➡️ Matériel de secours adapté
    ➡️ Procédures d’urgence


    26. Stockage et manutention spécifiques

    Stockage des substances dangereuses

    • Articles R4412-20 et suivants

    ➡️ Conditions de stockage strictes

    Manutention mécanique

    • Complément aux articles R4323
      ➡️ Formation + sécurité des opérations

    27. Vérifications générales périodiques (VGP)

    Les équipements de travail doivent faire l’objet de vérifications périodiques obligatoires, conformément aux articles R4323-22 à R4323-28 du Code du travail.

    Ces vérifications concernent notamment les équipements dont la défaillance peut générer un risque grave, tels que :

    • Appareils de levage
    • Machines dangereuses
    • Équipements soumis à usure ou contraintes mécaniques importantes

    Les contrôles doivent être réalisés :

    • À intervalles réguliers définis par la réglementation
    • Par une personne compétente (interne ou organisme agréé)
    • Avec traçabilité obligatoire

    28. Registre des vértifications obligatoires

    Les résultats des contrôles doivent être consignés dans un registre de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques professionnels.

    Ce registre doit contenir :

    • La date des vérifications
    • La nature des contrôles effectués
    • L’identité de la personne ou de l’organisme ayant réalisé le contrôle
    • Les observations et actions correctives

    👉 Ce document doit être tenu à disposition de l’inspection du travail et des organismes de contrôle.


    29. Contrôle des installations électriques

    Les installations électriques font l’objet de vérifications obligatoires prévues aux articles R4226-14 à R4226-21 du Code du travail.

    Ces textes imposent :

    • Une vérification initiale avant mise en service
    • Des vérifications périodiques régulières
    • Des contrôles après modification ou incident

    Les vérifications portent notamment sur :

    • La protection contre les risques d’électrisation et d’électrocution
    • La conformité des installations
    • L’état des dispositifs de sécurité

    👉 Ces contrôles doivent être réalisés par une personne compétente ou un organisme accrédité.


    30. Vérification des lieux de travail et installations

    Selon les articles R4224-14 et suivants du Code du travail, les lieux de travail doivent être maintenus dans un état constant de sécurité.

    L’employeur doit s’assurer que :

    • Les installations sont régulièrement entretenues
    • Les dispositifs de sécurité (issues, éclairage, ventilation) sont opérationnels
    • Les risques liés aux conditions de travail sont maîtrisés

    👉 Cela inclut une logique de contrôle régulier et d’entretien préventif.


    31. Équipement de levage et machines à risque

    Les équipements de levage (ponts roulants, chariots, grues, etc.) sont soumis à des vérifications générales périodiques obligatoires, encadrées par les articles R4323-22 et suivants du Code du travail.

    Ces vérifications portent sur :

    • L’état mécanique des équipements
    • Les dispositifs de sécurité
    • Les charges admissibles
    • Le bon fonctionnement des commandes

    👉 Une défaillance sur ce type d’équipement est considérée comme un risque grave.


    32. Registre des accidents du travail (REGAT)

    Article L. 441-4 du Code de la Sécurité Sociale.

    Le registre des accidents du travail et de trajets bénins permet d'inscrire les accidents qui semblent être a priori être sans grande conséquence sur la santé, et n'entraîner ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de Sécurité Sociale.
    Le registre dispense alors de la déclaration d'accident auprès de la CPAM, tout en préservant les droits du salarié pour une éventuelle consultation ultérieure.

     

    Ce registre des accidents du travail permet de noter les circonstances de l’accident du travail en précisant la date de l’accident, le nom de la victime, le siège et la nature des lésions ainsi que les séquelles, s’il y a eu un témoin et la date de reprise du travail. 


    33. Registre des dangers graves et imminents

    Imposé par les articles L. 4132-2 et D. 4132-1 du Code du travail.

    Le registre est à l'usage du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, à la disposition des représentants du personnel au CSE. Il est constitué de pages numérotées et authentifiées par le tampon du CSE. Lorsqu'il est constaté - par un membre du CSEou par l'intermédiaire d'un travailleur - qu'il existe une cause de danger grave et imminente, le registre est utilisé par écrit l'avis du CSE.


    34. Protocole de chargement et déchargement

    Document obligatoire dans toutes les entreprises où s'effectuent des opérations de chargement – déchargement
    Protocole conforme aux articles R.  4515-4 et suivants du Code du travail : Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.


    35. Les salariés

    • Article L4122-1 du code du travail
    • Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
    • Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
    • Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

    36. Le collectif avant l’individuel

    L’article L 4531-1 du code du travail exige que soit pris en compte, notamment lors des choix architecturaux, les principes de prévention de l’article L 4121-3 qui demande donner la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (1).

    Il appartient désormais au maître d’ouvrage de modifier son projet afin qu’il ne subsiste aucune situation ne pouvant être correctement réglée par la mise en place d’une protection collective (2).

    Cette démarche s’applique à l’ensemble des activités exercées dans les bâtiments industriels( 3) et a fortiori aux interventions de maintenance en toiture.


    37. Responsable sécurité ou IPRP

    Toutes les entreprises sont désormais tenues de désigner un responsable sécurité.

    Depuis le 20 juillet 2011, les employeurs doivent désigner un ou plusieurs salariés responsables de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Quelle que soit la taille de celle-ci.

    Désignation d'un salarié compétent

    "L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise", prévoit l'article L. 4644-1 du code du travail. En l'absence de précisions complémentaires, on en déduit que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées par cette obligation.

    La mission de ce "responsable sécurité" ne fait pas l'objet de plus de précisions. "À titre d'illustration, dans les entreprises où ce responsable existe déjà, il élabore et rédige des fiches pédagogiques, des avertissements ou encore des consignes de sécurité, en lien avec le CSE".

    Ce responsable doit être désigné après avis du CSE ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut bénéficier, à sa demande, d'une formation en matière de santé au travail, dont le coût est à la charge de l'employeur.

    "La réglementation ne fait pas mention d'un accord préalable du salarié mais son assentiment nous semble requis à double titre. D'une part, son accord est obligatoire si son contrat de travail doit être modifié pour qu'il exerce ses nouvelles fonctions. D'autre part, seul un salarié volontaire sera efficient sur ce type de poste".

    Appel à un intervenant externe

    A défaut de trouver un salarié compétent dans l'entreprise, l'employeur peut faire appel, toujours après avis du CSE ou des délégués du personnel, "aux intervenants en prévention des risques professionnels [IPRP] appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère" ou à des IPRP externes "dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative" dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 et suivants du code du travail.

    L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale (Carsat, Cram ou CGSS), avec l'appui de l'INRS, à l'OPPBTP et à l'ANACT.

    L'intervention d'un IPRP externe enregistré nécessite la conclusion d'une convention précisant les activités qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur exercice, les moyens mis à sa disposition, ainsi que les règles d'accès aux lieux de travail et à l'accomplissement de ses missions, en particulier la présentation de ses propositions "dans des conditions assurant son indépendance". Il doit avoir accès à tous les documents non nominatifs que le code du travail rend obligatoires en matière de santé et de sécurité au travail.

    Lorsque l'employeur fait appel à un IPRP externe ou à un organisme de prévention, il doit informer son service de santé au travail (SST) de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.


    38. Appel à expert

    Les articles L4614-12 à 13-1 du Code du Travail déterminent les modalités de recours à une expertise du CSE.

    Ainsi, le CSE peut faire appel à un expert agréé :

    - Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement

    - En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.

    Les modifications de l’expertise au CSE en cas de contestation de l’employeur

    L’article 31 de la Loi travail a modifié les dispositions de l’expertise du CSE en cas de contestation de l’employeur.

    Dorénavant, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de 5 jours.

    Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

    Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CSE ou de l’instance de coordination.

    Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine.

    Cette saisine suspend l’exécution de la décision du CSE ou de l’instance de coordination, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement.

    Lorsque le CSE ou l’instance de coordination ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

    Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

    Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CSE ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.

    Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.

    De plus, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.

     

    39. Contestation d’un appel à expert

    Article L. 4614-13 du Code du travail

    « Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

    Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

    Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.

    L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

    L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9.

    Sauf en cas de contestation d’une expertise en cas de consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, les règles relatives à la contestation des expertises sont les suivantes :

    • « L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CSE ou de l’instance de coordination ».
    • Le juge statue, « en la forme des référés », dans les « 10 jours suivant sa saisine », « en premier et dernier ressort », c’est-à-dire que sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais seulement d’un pourvoi en cassation.
    • « Cette saisine suspend l’exécution de la décision du CSE ou de l’instance de coordination » ainsi que les délais de consultation, « jusqu’à la notification du jugement ». Lorsque le CSE ou l’instance de coordination et le CE sont consultés sur un même projet, la saisine suspend également les délais de consultation du CE.

    L’employeur peut également contester « le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle » il « a été informé de ce coût ».


    40. Délit d’entrave

    Délit d’entrave : définition

    Le délit d’entrave est le fait de porter atteinte, quelle qu'en soit la forme (action ou abstention) :

    • À la libre désignation des représentants du personnel ;
    • À l'exercice de leurs fonctions et de leurs droits ;
    • Aux règles de procédure relatives au licenciement des représentants du personnel.

    Le délit d'entrave est applicable à toutes les catégories de représentants du personnel :

    • Délégués syndicaux (Code du travail, art. L. 2146-1) ;
    • Délégués du personnel (C. trav., art. L. 2316-1) ;
    • Comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2328-1) ;
    • Membres du CSE (C. trav., art. L. 4742-1).

     

    Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

    Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €.

    Délit d’entrave : ce que prévoit la loi Macron

    La volonté du projet de loi Macron était de supprimer la peine de prison encourue en cas de délit d’entrave. L’entrave à la mise en place ou au fonctionnement des instances représentatives du personnel est actuellement passible d’une amende de 3 750 euros et d’un an de prison.

    Dans la version votée par les parlementaires, la peine de prison a été supprimée pour les atteintes au fonctionnement des représentants du personnel. Cela concernera les délégués du personnel, le comité d’entreprise et les membres du CSE .

    La peine de prison subsisterait pour les atteintes à la constitution et la désignation des représentants du personnel.

    Concernant l’amende, elle serait portée à 7 500 euros pour les entraves au bon fonctionnement des IRP, leur constitution et mise en place.

    Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, Jo du 7.


    41. SST-AFPS-PSC1

    Un sauveteur secouriste du travail (SST/S.S.T.) est une personne formée aux premiers secours et préposée à les dispenser, c'est-à-dire chargée par l'employeur de dispenser les gestes de premiers secours en cas d'accident du travail. Il s'agit d'une délégation de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité du travail. En France, le SST aussi est un diplôme sanctionnant la formation du sauveteur secouriste du travail (SST/S.S.T.).

    Article R 4224-15 du code du travail :

    « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
    1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
    2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
    Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »

    Il vaut mieux disposer de plusieurs sauveteurs secouristes du travail, surtout dans les lieux où les risques d'accident sont plus élevés ou plus graves.

    En cas d'accident, il n'est pas nécessaire d'être SST pour intervenir, et inversement, la nécessité de porter secours pour un SST ne s'arrête pas à la porte de son entreprise.

    Il y a pour chacun de nous obligation de porter assistance à une personne en péril s’il y a absence de danger pour le sauveteur. Cette assistance comprend au minimum un appel aux secours.

    Responsabilité de l'employeur et du SST

    Le sauveteur secouriste du travail (SST/S.S.T.) étant préposé par l'employeur, c'est l'employeur qui supporte la responsabilité civile des actes du SST (notamment prise en charge financière des dommages que pourrait causer le SST).

    La responsabilité civile du SST ne peut en effet être engagée que lorsque :

    1. la victime d'un accident réclame réparation à l'encontre du sauveteur secouriste du travail du dommage qu'elle a subi du fait de l’intervention de ce dernier.

    ET

    2. l’intervention du SST a eu lieu en dehors du cadre de son travail

    La responsabilité pénale est évaluée le cas échéant par un tribunal et est indépendante du fait que le sauveteur soit SST ou pas :

    • Le sauveteur est, comme toute personne, pénalement responsable de ses propres actes, en effet que l'accident ait lieu dans l'entreprise ou en dehors, la responsabilité pénale du sauveteur peut être engagée :

    o s'il s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, 
    o s'il cause la mort ou une incapacité de travail plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

    • L’employeur est quant à lui responsable de l'hygiène et de la sécurité dans son entreprise (l’éventuelle délégation de cette responsabilité pénale étant appréciée au regard de la formation, des moyens, de l'autorité hiérarchique et du salaire de la personne déléguée).

     

    • Formation

    Pour devenir sauveteur secouriste du travail, il est nécessaire des suivre une formation dispensée par un organisme habilité par le réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS, avec délivrance en cas de succès d’un certificat valable 24 mois.
    La formation SST s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes et sa durée est de 12 heures auxquelles il faut ajouter, si nécessaire, le temps pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise et de la profession

    Dans le nouveau programme de formation est notamment intégré l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, la mise en sécurité d’une personne accidentée, la réaction adéquate lors d’un saignement ou d’un étouffement...

     

    • Recyclage obligatoire

    Le recyclage du sauveteur secouriste du travail doit être effectué dans les 24 mois qui suivent la formation initiale. Après le premier recyclage, la périodicité des suivants est fixée au maximum à 24 mois (une personne qui n'a pas suivi le recyclage perd la qualification SST et doit donc suivre une nouvelle formation initiale pour redevenir SST).

    Vous pouvez vous identifier en tant que SST sur votre lieu de travail en posant l'autocollant qui vous est fourni après la formation sur votre porte de bureau au lieu de travail. Cela aide vos collègues à vous identifier en tant que tel, si on a besoin de vous.

    SST, AFPS et PSC 1 … ?

    Les titulaires du SST à jour de recyclage sont considérés comme titulaire de l'AFPS de la PSC 1 (prévention et secours civique de niveau 1).

    Les titulaires de l'AFPS ou de la PSC 1 (prévention et secours civique de niveau 1) peuvent devenir SST dans les deux ans après obtention de l'AFPS en suivi un complément de formation.


    42. Accessibilité des handicapés

    JORF n°0246 du 23 octobre 2009 page 17725 texte n° 13 

    Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

    Article 1 
    Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Section 5 - Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

    « Art.R. 4214-26.-Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. 
    « Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible. 
    « Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail. 
    « Art.R. 4214-27.-Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. 
    « Art.R. 4214-28.-Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile. »


    43. Habilitation électrique

    Depuis la parution des 4 nouveaux décrets, en 2010, relatifs à la prévention des risques électriques, le monde professionnel était dans l’attente de l’homologation de la nouvelle norme à laquelle renvoyaient ces textes. C’est chose faite depuis peu !

    Les nouveaux textes :

    Les décrets (1) qui réglementaient la prévention des risques électriques ont été remplacés en 2010 par 4 nouveaux textes modifiant le code du travail et précisant :

    - Les obligations des maîtres d’ouvrages pour prévenir les risques électriques dans la construction ou la modification de bâtiment à usage professionnel (décret 2010-1017 du 30/08/2010).
    - Les obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques et de leur modifications ou entretien (décret 2010-1016 du 30/08/2010).
    - Les règles de sécurité relatives aux opérations sur ou au voisinage des installations électriques (décret 2010-1118 du 22/09/2010).
    - Les dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail (décret 2010-1018 du 30/08/2010).

    Désormais, apparait dans les articles R4544-9 et -10 du code du travail, l’obligation pour l’employeur de délivrer une habilitation électrique aux travailleurs réalisant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. L’employeur doit, avant tout, s’assurer que "le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité… ".

    Ces textes renvoient vers la norme NF C 18-510 "Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique


    44. Enquête Accident du travail ou maladie professionnelle

    Article L4523-3

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16.

    Article L4612-5

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

    Article 1 

    Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a effectué des enquêtes à la suite d'un accident du travail grave ou d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, celui-ci transmet à l'inspecteur du travail une fiche de renseignements établie selon l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.

    Cette fiche, revêtue de la signature des deux membres de la délégation visée à l'article R. 236-10 du code du travail, est adressée, en double exemplaire, dans les quinze jours suivant l'enquête, à l'inspecteur du travail.

    Article 2 

    L'arrêté du 10 octobre 1974 relatif à la nature des renseignements que les comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité sont tenus de fournir au ministère du travail et l'arrêté du 25 janvier 1980 relatif à la nature des renseignements que les comités d'hygiène et de sécurité sont tenus de fournir au ministère de l'agriculture sont abrogés.

    Article R4612-2

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
    1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
    2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.


    45. L’encadrement

    Article L4121-3

    (…) La délégation de pouvoir est un document par lequel l’employeur autorise un de ses collaborateurs salariés de l’entreprise à le représenter pour accomplir un acte qu’il ne peut pas effectuer lui-même (le plus généralement faute de disponibilité).

    En droit du travail, et plus particulièrement en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité, les juges admettent que le chef d’entreprise puisse s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’une délégation de pouvoir, par laquelle il a transféré à autrui le devoir de surveillance et de sanction. En pratique, c’est seulement lorsque l’entreprise dépasse une certaine dimension ou atteint une complexité interne suffisante que les tribunaux acceptent de reconnaître l’existence d’une délégation de pouvoirs. Dans les entreprises de petite taille, à structure simple, le chef d’entreprise a la possibilité de veiller lui-même au respect de la réglementation.

     

    Prevsécu-09042026.