Le saviez-vous ?
De nombreux articles, décisions ou informations utiles en matière de santé et sécurité au travail restent méconnus du grand public comme des professionnels. Cette rubrique a pour objectif de mettre en lumière ces contenus parfois oubliés, surprenants ou particulièrement éclairants, afin d’en faciliter l’accès et la compréhension. À travers une sélection régulière, elle invite chacun à découvrir autrement l’actualité, la réglementation et les bonnes pratiques, tout en enrichissant sa culture de prévention de façon simple, rapide et accessible.
Harcèlement sexuel au travail : le salarié n’a plus besoin d’être visé personnellement, travailler dans une ambiance sexiste suffit à démontrer l’infraction
Pour contester cette procédure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en demandant que son licenciement soit jugé nul et que son employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et sexuel.
Un environnement de travail «humiliant et dégradant»
Pour écarter la demande de la plaignante, la Cour d’appel a estimé les propos tenus, à savoir « tu t’es bien fait déglinguer hier soir ? » « tu as bien baisé hier ? », ont tous été adressées à ses collègues et qu’aucun des éléments produits par Mme L ne permettait d’établir la matérialité d’au moins un fait précis et circonstancié à son encontre.
Saisie à son tour du dossier, la Cour de cassation a au contraire considéré que les juges d’appel avaient violé l’article L. 1153-1 du Code du travail qui définit le harcèlement sexuel.
Pour la Haute juridiction, le délit est bien et constitué, «dès lors qu’au regard de ces propos et comportements (ndlr. sexuels) répétés, la salariée avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant». Et ce, peu importe qu’elle n’ait pas été visée directement.
Pas de besoin d’apporter la preuve d’un ciblage personnel du plaignant
Comme le souligne la Cour de cassation, selon l’article L. 1154-1 du Code du travail, le salarié n’a pas besoin prouver le harcèlement.
Pour les juges, le simple fait que cette dernière a été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant suffit à démontrer l’infraction. Et ce, peu importe qu’elle n’ait pas été directement visée par ces propos ou comportements.
Une17-Stéphanie Alexandre-Figaro juridique-JM-12/06/2026